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L’essentiel
Les faits et la procédure
Le 24 juin 2014, le Conseil d’Etat a jugé légale la décision prise le 11 janvier 2014 par le médecin en charge à l’époque de M. Vincent Lambert, de mettre fin à son alimentation et à son hydratation artificielles. Le 5 juin 2015, la Cour européenne des droits de l'homme a dit que la mise en œuvre de cette décision ne serait pas contraire à la convention européenne des droits de l'homme.
Après que la Cour européenne des droits de l'homme a rendu son arrêt, le neveu de M. Vincent Lambert, a demandé au CHU de Reims de mettre en œuvre la décision du 11 janvier 2014.
Par un courrier du 7 juillet 2015, la praticienne nouvellement en charge de M. Vincent Lambert, a informé le neveu de celui-ci qu’elle engageait une nouvelle procédure collégiale préalable à une éventuelle décision d’arrêt de traitement.
Le 23 juillet 2015, un communiqué de presse du CHU de Reims indiquait que ce médecin avait décidé de suspendre la procédure engagée le 7 juillet.
Le neveu de M. Vincent Lambert a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler ces deux décisions des 7 et 23 juillet 2015. Le tribunal administratif a rejeté cette demande le 3 octobre 2015. Le requérant a fait appel de ce jugement.
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy
La cour administrative d’appel de Nancy admet l’intérêt pour agir du requérant, le neveu de M. Vincent Lambert, car il a fait partie du conseil de famille consulté en juillet 2015.
Sur le courrier du 7 juillet 2015
La cour administrative d’appel de Nancy considère que le médecin en charge de Vincent Lambert a en réalité pris deux décisions le 7 juillet 2015 :
- d’une part, celle de ne pas exécuter la décision de son prédécesseur,
- d’autre part, celle de mettre en œuvre une nouvelle procédure collégiale.
La cour juge que la décision du 11 janvier 2014 a été prise par le précédent médecin, sous sa seule responsabilité. N’étant plus en charge de M. Vincent Lambert, sa décision est nécessairement devenue caduque et ne pouvait plus être exécutée. Elle n’a créé aucun droit.
La cour indique aussi que le principe d’indépendance professionnelle et morale du médecin implique que la décision du 11 janvier 2014 ne peut créer aucune obligation à l’égard du nouveau praticien en charge de M. Vincent Lambert.
Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la décision du 11 janvier 2014 et de la persistance de la division de la famille, la cour administrative d’appel de Nancy juge que, dans le cas particulier de M. Vincent Lambert, le nouveau médecin a pu décider d’engager, sous sa propre responsabilité, une nouvelle procédure collégiale. Cette procédure devra lui permettre de décider, en toute indépendance, d’un éventuel arrêt des soins au vu des éléments médicaux et non médicaux qu’elle aura réunis.
Par conséquent, la cour confirme la légalité des décisions prises par le médecin en charge de M. Vincent Lambert le 7 juillet 2015.
Sur la décision du 23 juillet 2015 de suspendre la nouvelle consultation
Par un communiqué de presse du CHU, la procédure engagée le 7 juillet 2015 a été suspendue car : « les conditions de sérénité et de sécurité nécessaires à la poursuite de [la] procédure, tant pour M. Vincent Lambert que pour l’équipe soignante, [n’étaient] pas réunies ». Le communiqué de presse précise ensuite que « les conditions d’un échange serein doivent absolument être rétablies dans l'intérêt de M. Vincent Lambert et de son accompagnement ».
Cette suspension a été décidée pour une durée indéterminée.
La cour administrative d’appel de Nancy juge que :
- l’existence d’éventuelles menaces pour la sécurité de M. Vincent Lambert et de l’équipe soignante n’est pas un motif légal pour justifier l’interruption de la procédure,
- la recherche d’un climat apaisé autour de M. Vincent Lambert ne permet pas de suspendre, sans fixer de délai, le cours de la procédure collégiale.
Elle annule la décision prise le 23 juillet 2015 de suspendre la procédure collégiale.
La portée de l’arrêt de la cour
1. La cour administrative d’appel de Nancy relève tout d’abord que ce n’est pas la perspective de la désignation d’un tuteur pour M. Vincent Lambert qui a motivé la suspension de la procédure collégiale.
2. La cour rappelle que, du fait même de son annulation, la décision du 23 juillet 2015 est réputée ne jamais avoir existé. Il appartient donc au médecin en charge de M. Vincent Lambert de poursuivre la procédure qu’elle a entamée le 7 juillet 2015.
3. Aucune injonction ne peut être adressée à un médecin, personne privée. La Cour administrative d’appel de Nancy ordonne en revanche au CHU de donner au médecin, ou à tout autre praticien qui serait appelé à lui succéder, les moyens permettant à M. Vincent Lambert de bénéficier des droits garantis par le code de la santé publique.
L’arrêt de la cour implique seulement que la procédure collégiale soit reprise au sein du CHU de Reims. Il ne préjuge en rien de l’issue de cette procédure.
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