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21 janvier 2020

Sélection d'arrêts rendus en 2019

  • Marchés et contrats publics

La Cour était saisie du contentieux de règlement du solde de son marché par l’entreprise titulaire du lot n°3 « couverture-bardage métallique-zinc », conclu pour la construction d’un cinéma multiplexe sur le territoire de la commune de Chaumont. La créance revendiquée par l’entreprise correspondait à l’indemnisation des conséquences financières des importants retards subis par le chantier. Son action contre la commune se situait notamment sur le fondement de la théorie de sujétions imprévues, permettant d’accorder une indemnisation au cocontractant de l’administration au titre des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution d’un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties (CE, 30 juillet 2003, Commune de Lens, p. 462, n° 223445, au Rec.). Cependant, l’entreprise requérante se prévalait de telles sujétions rencontrées non par elle-même mais par d’autres entreprises intervenues sur le chantier. La théorie des sujétions imprévues étant un fondement de responsabilité contractuelle (sans faute), la cour juge que le principe de l’effet relatif des conventions (CE, 11 juillet 2011, Mme G., n° 339409, au Rec.) s’oppose à ce qu’un cocontractant du maître d’ouvrage ayant participé à la même opération de travaux publics, mais tiers par rapport au contrat dont l’exécution a donné lieu à la rencontre de telles sujétions, puisse s’en prévaloir pour obtenir la réparation d’un préjudice.

CAA Nancy, 17 octobre 2019, SAS Dybiec Obs, n° 17NC02898, Inédit

Conclusions du Rapporteur public

Pas de pourvoi en cassation

  • Juridictions administratives et judiciaires / Service public pénitentiaire

La décision par laquelle le chef d’un établissement pénitentiaire définit pour chaque détenu le régime d’escorte applicable en cas d’extraction médicale et en particulier le niveau de surveillance devant être mis en place au cours des consultations médicales extérieures, tient compte notamment des risques d’évasion, de l’état de dangerosité de l’intéressé pour lui-même ou pour autrui, et de son état de santé. Eu égard à la nature des contraintes exercées sur la personne du détenu et au caractère différencié des modalités selon lesquelles, en fonction de son classement dans tel ou tel niveau de surveillance, est aménagé le respect de son droit à la confidentialité des soins médicaux et de sa dignité, cette décision ne constitue pas une simple mesure d’ordre intérieur et elle est donc susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

CAA Nancy, 12 décembre 2019, M. C., n° 18NC02030, Inédit

  • Expropriation pour cause d'utilité publique

La commune de Besançon souhaitait aménager un éco-quartier dans le secteur des Vaîtes dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté. Ce projet a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique le 27 octobre 2011. Par un arrêté du 20 mars 2014, le préfet du Doubs a prononcé la cessibilité des terrains nécessaires à cette opération. M. F., propriétaire de terrains dans ce secteur et les autres propriétaires indivis ont contesté cet arrêté ainsi que celui du 7 mars 2014 du préfet du Doubs qui étend le bénéfice de la déclaration d’utilité publique à la SPL 25, aménageur de l’éco-quartier des Vaîtes. Devant la cour, M. F. et autres contestaient, par voie d’exception, l’illégalité de la déclaration d’utilité publique devenue définitive du 27 octobre 2011. Ils ont ainsi soulevé, pour la première fois en appel et après cassation d’un premier arrêt de la cour, dans un mémoire du 9 septembre 2019, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale, émis par le préfet de la région le 30 juillet 2010.

Dans son arrêt du 27 décembre 2019, qui s’inspire de la  décision d’Assemblée du contentieux du Conseil d’Etat du 18 mai 2018, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT, n° 414583, Rec., dans un contexte juridique cependant clairement distinct, la cour administrative d’appel de Nancy juge que si l'illégalité de l'acte déclaratif d'utilité publique peut être invoquée à l'encontre d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité et que, dans ce cadre, notamment, la compétence de son auteur, le respect du principe de précaution, l'utilité publique de l'opération, l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiqués, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte déclaratif d'utilité publique lui‑même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.

CAA Nancy, 27 déc. 2019, M. F. et autres, n° 18NC03397, Inédit

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