L’association UFC Que Choisir a exercé devant le tribunal administratif de Nancy une action en reconnaissance de droits portant sur la taxe 2018 du Grand Nancy.
La cour de Nancy, après avoir demandé l’avis du Conseil d’Etat sur des questions relatives à la recevabilité de l’action en reconnaissance de droits en matière fiscale (régime de la réclamation préalable prévue par le livre des procédures fiscales, obligation de transmission au cas de saisine d’une autorité incompétente), a confirmé la recevabilité de l’action, ainsi que l’appréciation portée par le tribunal administratif sur le caractère disproportionné du taux fixé par rapport au coût du service d’enlèvement des ordures ménagères.
Conformément à la jurisprudence habituelle, elle en a tiré comme conséquence un droit à obtenir non une simple réduction de l’impôt, mais un dégrèvement total. (CAA Nancy, 3 février 2022, Min. de l’économie, des finances et de la relance, n° 21NC00281).
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation
Il résulte des termes mêmes de l'article 33 du code local des professions que la licence qu'il institue ne concerne que les établissements exploitant une hôtellerie, un débit de boissons ou un commerce au détail d'eau de vie ou de spiritueux, sans inclure les commerces de restauration, qui sont des établissements dans lesquels les boissons ne sont servies qu'à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture, et qui sont régis y compris en Alsace-Moselle, par l'article L. 3331-2 du code de la santé publique. La cour administrative d’appel de Nancy a jugé que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait, sans méconnaitre le champ d'application de la loi, refuser une demande de « grande licence restaurant » prévue à l'article L. 3331-2 du code de la santé publique sur le fondement de l'article 33 du code local des professions. (CAA Nancy, 7 avril 2022, Préfète du Bas-Rhin, n° 21NC02449).
L’article D. 251-3 du code de l’énergie prévoit l’attribution d’une prime à la conversion au profit de l’acheteur d’un véhicule peu polluant qui procède au retrait de la circulation de son ancien véhicule.
Mme B., dont le mari est décédé, a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule et cédé à une casse automobile celui acquis du vivant de son mari. Elle s’est vu refuser la prime au motif que le certificat d’immatriculation du véhicule cédé était au nom de M. B., et non au sien.
Mme B. et son époux étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Les pièces du dossier ne permettaient pas d’affirmer avec certitude que le véhicule faisait partie des biens reçus en pleine propriété par Mme B. au terme de la donation entre époux. La cour de Nancy a jugé qu’étant pleinement restée propriétaire de la moitié de ce véhicule et ayant, à tout le moins, l’usufruit de l’autre moitié, le véhicule en cause lui appartenait au sens de l’article D. 251-3, qui n’exige pas que le véhicule retiré de la circulation soit la propriété exclusive du demandeur de la prime. (CAA Nancy, 25 mai 2022, Mme B., n° 20NC02942).
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation
Les articles 5 al. 2, 12, 13 et 19 du décret du 14 mars 1986 prévoient la présence au sein de la commission de réforme se prononçant sur l'imputabilité au service de la maladie contractée par un fonctionnaire d'Etat, en plus des deux praticiens de médecine générale, d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée, participant aux échanges, sans prendre part au vote. L’éclairage apporté par ce spécialiste est une garantie pour l'agent, que l'administration doit respecter dans tous les cas où la commission traite de l'imputabilité au service de la maladie, même en dehors des cas de longue maladie ou de longue durée.
Cependant l'irrégularité tenant à son absence peut être neutralisée si l’agent n’a pas été réellement privé d’une garantie, par ex. si la commission a disposé d’un certificat du spécialiste qu’il a consulté, ainsi que d'un rapport d'expertise récent. (CAA Nancy, 9 juin 2022, M. F., n° 20NC02192)
Pourvoi n° 466420 admis en cassation le 05/12/2022
Les délégués du procureur de la République sont habilités par le procureur de la République et désignés par lui pour prendre les mesures utiles préalables à un éventuel classement sans suite des poursuites pénales. Leurs missions n'étant ainsi pas détachables de la fonction juridictionnelle du procureur de la République, la décision par laquelle un procureur de la République suspend de ses fonctions un délégué se rattache à la fonction juridictionnelle, sur l'exercice de laquelle les attributions de la personne habilitée ont des effets. Par suite, compétence de la juridiction judiciaire pour en connaître. (CAA Nancy, 3 octobre 2022, M. B. c/ Garde des sceaux, ministre de la justice, n° 20NC02564)
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation