La cour administrative d’appel de Nancy estime que la commune de Besançon a démontré que la capacité maximale d’accueil de ce service public de restauration scolaire était atteinte et valide donc les refus d’inscription opposés à des parents d’élèves en 2017/2018 à raison du manque de place disponible.
► Une histoire déjà ancienne et un principe posé par le Conseil d’Etat :
Des parents d’élèves qui s’étaient vu refuser l’inscription de leurs enfants au service de restauration scolaire de la commune de Besançon dans deux écoles ont d’abord saisi le tribunal administratif de Besançon, qui a, par des jugements du 7 décembre 2017 et du 24 avril 2018, annulé ces décisions de refus. La commune a fait appel et la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé ces jugements. Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a annulé ces arrêts et a renvoyé les quatre affaires devant la même cour.
Le Conseil d’Etat a posé le principe selon lequel il appartient aux collectivités territoriales ayant fait le choix d’instituer un service public de restauration scolaire de prendre en compte l’intérêt général qui s’attache à ce que tous les élèves puissent bénéficier de ce service public. Mais il l’a nuancé en précisant que cela n’interdisait pas de refuser des inscriptions lorsque la capacité maximale d’accueil de ce service public est atteinte.
► L’application du principe par la cour administrative d’appel de Nancy :
Au vu des pièces produites par les parties, la cour a jugé que la commune de Besançon justifiait de l’incapacité matérielle d’accueillir des enfants supplémentaires pour l’année scolaire 2017/2018. Plus précisément, les modalités d’organisation du service autour d’une cuisine centrale avec la livraison de plats chauds dans chacun des soixante-cinq restaurants scolaires ne permettaient pas une adaptation des capacités d’accueil à court terme, notamment dans le cas des demandes d’inscription présentées très tardivement. En outre, pour l’un des restaurants scolaires concernés, la cour a estimé que la commune de Besançon pouvait également prendre en considération les contraintes liées aux prescriptions du code de l’action sociale et des familles relatives aux conditions d’accueil des enfants par les structures d’accueils de loisirs, notamment quant au taux d’encadrement des enfants. Enfin, la cour a constaté que la réglementation en matière d’établissement recevant du public, notamment celle relative à la sécurité incendie, limite le nombre de personnes pouvant être admises dans des locaux, ce qui aurait obligé à agrandir les locaux dans un délai impossible à respecter.