La cour administrative d’appel de Nancy juge que le préfet ne peut sur demande d’un tiers imposer à un exploitant de remplacer quatre éoliennes en service pour faire cesser une atteinte visuelle à un monument historique.
Entre 2014 et 2016, le préfet du Doubs a autorisé l’exploitation de parcs éoliens comportant 29 aérogénérateurs. Ces autorisations n’ont pas été contestées et les éoliennes ont été mises en service.
Le domaine de Bournel est un site inscrit comportant notamment le château de Bournel, monument historique classé. Ses propriétaires et deux associations de défense et protection du patrimoine, faisant valoir l’impact visuel et esthétique de quatre de ces éoliennes, de 170 mètres de hauteur, sur l’intérêt s’attachant à la conservation de ce domaine, ont demandé au préfet du Doubs de prescrire un abaissement de cette hauteur, de manière à ce que, en dépit d’une distance de quatre kilomètres, leur présence ne soit plus perceptible depuis le domaine. Le préfet avait refusé de faire droit à cette demande et les propriétaires et ces associations ont contesté ce refus devant le juge administratif. En 2018 et 2020, le tribunal administratif de Besançon puis la cour administrative d’appel de Nancy avaient rejeté leurs recours comme irrecevables en estimant qu’ils ne justifiaient pas d’un intérêt pour agir suffisant. Néanmoins, saisi de cette affaire et en 2023, le Conseil d’Etat, juge de cassation, a infirmé cette analyse et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Nancy pour qu’elle la juge à nouveau.
C’est ce qu’a fait la cour par un arrêt du 15 janvier 2026. Tirant, tout d’abord, les conséquences de la décision de son juge de cassation, elle a admis la recevabilité de la demande des propriétaires du domaine de Bournel et des associations. Se prononçant, ensuite, sur le fond de l’affaire, elle n’a, pour autant, pas fait droit à cette demande. En effet, cette dernière aurait impliqué le démantèlement d’éoliennes légalement autorisées et mises en service et leur remplacement par de nouvelles machines plus petites. Cette modification aurait eu un impact non négligeable sur la capacité de production et l’exploitation du parc éolien. En outre, l’autorisation initialement délivrée avait fait l’objet d’une étude d’impact, notamment pour mesurer ses effets sur l’environnement, en particulier sur l’avifaune. Or, l’abaissement demandé par les requérants pourrait présenter des dangers ou des inconvénients nouveaux pour des intérêts protégés par la loi autres que la protection des paysages et la conservation des sites et monuments, ainsi la protection de la nature et de l’environnement. En conséquence, la cour a jugé que le texte du code de l’environnement ouvrant aux tiers la possibilité de demander la modification des prescriptions d’une autorisation environnementale ne permettait pas d’imposer au préfet de faire droit à cette demande d’abaissement de plusieurs éoliennes autorisées. La cour a donc rejeté la requête comme mal fondée.
Le Conseil d’Etat peut être saisi d’un recours en cassation dans un délai de deux mois.
> Lire la décision : CAA Nancy, 15 janvier 2026, n° 23NC00564