La cour administrative d’appel de Nancy rejette le recours du ministre de la transition écologique contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg. Elle confirme que le préfet devait respecter une procédure contradictoire avant de prononcer l’arrêt définitif de l’exploitation du site de géothermie de Vendenheim.
A la suite d’un événement sismique d’une magnitude de 3,59 sur l’échelle de Richter, survenu le 4 décembre 2020 et dont l’épicentre était situé à Vendenheim, à proximité directe du puits injecteur, la société Fonroche Géothermie, devenue depuis la société 2gré, a immédiatement engagé la procédure d’arrêt progressif de la circulation de l’eau dans les puits producteur et injecteur.
Par des arrêtés des 7 et 8 décembre 2020, le préfet du Bas-Rhin a imposé à la société Fonroche Géothermie de mettre à l’arrêt de façon progressive la circulation du fluide géothermal entre ces deux puits, en mettant en œuvre un protocole de sécurité dont la durée minimale est de 19 jours jusqu’à l’arrêt total de la circulation de l’eau. Ces arrêtés ordonnent aussi à la société Fonroche Géothermie de cesser définitivement les opérations de forage et de tests autorisées en 2016 et prévoient des mesures de surveillance et de mise en sécurité des installations du site.
annulant en partie ces arrêtés préfectoraux, en tant qu’ils ont prescrit l’arrêt définitif des opérations de forages géothermiques, de stimulation hydraulique des puits et de tests sur le ban de la commune de Vendenheim. Le ministre de la transition écologique a fait appel de ce jugement.
La cour administrative d’appel de Nancy a confirmé cette annulation partielle. A cet égard, elle a relevé que les mesures d’arrêt progressif de la circulation de l’eau dans les installations géothermiques et les mesures de surveillance avaient été prises par la société dès le 4 décembre 2020 conformément à ses obligations définies dans l’arrêté d’autorisation de 2016. Ces mesures étaient justifiées par la situation d’urgence rencontrée. Toutefois, l’administration n’a pas justifié que la condition d’urgence était également remplie en ce qui concerne l’arrêt définitif de l’exploitation du site. Sur ce dernier point, l’administration était tenue de respecter la procédure contradictoire prévue par les textes et de recueillir préalablement les observations de l’exploitant. Or, elle s’en était, à tort, abstenue.
> Lire la décision : CAA Nancy, 18 juin 2026, n° 22NC01260