La cour administrative d’appel de Nancy valide la légalité du permis de construire délivré le 11 juillet 2019 par la ville de Metz à l’Union des associations cultuelles et culturelles des musulmans de Metz (UACM) pour la construction d’une Grande Mosquée, Boulevard de la défense, à Metz.
Les faits et la procédure
Les riverains du projet de Grande Mosquée avaient demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’autorisation de construire délivrée par le maire de Metz le 11 juillet 2019. Au soutien de leur requête, ils invoquaient la violation de plusieurs dispositions du plan local d’urbanisme de la ville de Metz alors applicable, notamment des risques d’atteintes à la tranquillité, à la sécurité et à la circulation dans le quartier ainsi que des risques liés à la capacité d’accueil maximale du projet de 4 725 personnes. Toutefois, par un jugement du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête, en considérant que ces risques n’étaient pas établis.
La décision de la cour
Par un arrêt du 27 mars 2025, la cour relève que les flux de personnes les plus importants seront constatés ponctuellement à l’occasion de la prière du vendredi et des deux fêtes religieuses annuelles. Elle en déduit que la fréquentation ordinaire du site n’atteindra pas la capacité maximale d’accueil. En outre, les juges d’appel constatent que le secteur d’implantation retenu compte déjà de nombreux équipements publics à l’origine de rassemblements et de flux de personnes tels que des bâtiments administratifs et des établissements scolaires, de sorte que les nuisances sonores ou celles résultant de la circulation ou du stationnement ne devraient pas excéder celles déjà rencontrées. A cet égard, la cour note que, si le projet ne comporte que 114 places de stationnement et 6 abris à vélos, des offres de stationnement public importantes sont disponibles à proximité de la construction et que le site est desservi par plusieurs lignes de transport en commun, de même que par des pistes piétonnes et cyclables.
Par ailleurs, si les requérants soutenaient que le projet s’insérait mal dans l’environnement existant, la cour considère que le quartier ne présente pas d’unité de style ou de qualité architecturale particulière et que les édifices cultuels n’ont pas été exclus des constructions autorisées dans le secteur. Elle relève également que le projet comporte un aménagement paysager des abords avec un plan d’eau, des massifs fleuris et la plantation d’arbres de haute tige et que la rangée de peupliers le long du boulevard de la Défense sera préservée.
Les juges d’appel constatent, en outre, que le projet vise à favoriser les échanges cultuels et culturels et qu’il comporte divers lieux de rencontres (restaurant, bibliothèque, commerces, hammam, salle de sport) qui seront ouverts à tous.
Enfin, les requérants contestaient la hauteur du minaret et du dôme, culminant respectivement à 32,34 m et à 24,62 m.
La cour rejette donc le recours en appel des riverains et confirme le jugement du tribunal administratif de Strasbourg.
Les suites de l’affaire
Le Conseil d’Etat peut être saisi d’un recours en cassation dans un délai de deux mois.