Par un arrêt du 22 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nancy annule la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette (CCPHVA) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat (PLUiH).
Les faits et la procédure :
Par une délibération du 25 février 2020, le conseil communautaire de CCPHVA a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat (PLUiH).
La société requérante a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d’une demande d’annulation de cette délibération. Par un jugement du 30 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
La décision de la cour :
Par une décision de ce jour, la cour administrative d’appel de Nancy prononce l’annulation totale de ce document d’urbanisme en raison de deux illégalités principales :
● Tout d’abord, la CCPHVA a méconnu sa propre délibération du 3 février 2015 fixant les modalités de la collaboration avec les communes membres qui prévoyait d’associer les conseils municipaux du territoire, de réunir l'ensemble des élus du territoire aux moments clés de la procédure, de faire intervenir sur le projet chaque commission intercommunale et d’intégrer les techniciens des communes au comité technique. En effet, aucune conférence intercommunale de l’ensemble des élus du territoire n’a été organisée. Les deux conférences des 20 janvier 2015 et 11 février 2020, n’ayant réuni que les maires des huit communes membres - et non pas l'ensemble des élus du territoire - répondaient seulement aux obligations légales de la collectivité relative à la définition des modalités de la collaboration et d'arrêt du projet de PLUiH. Par ailleurs, malgré les demandes expresses formulées par la cour, la CCPHVA n’a justifié ni de l'organisation des comités techniques qui devaient associer les techniciens des communes, ni de la réalité de l'association des conseils municipaux à l'élaboration de ce document d’urbanisme.
● Ensuite, la CCPHVA n’a pas consulté le Grand-Duché du Luxembourg alors que la mise en œuvre du PLUiH était susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat membre de l’Union européenne, notamment en raison de son impact sur les flux de circulation automobiles entre la France et le Luxembourg. Cette consultation s’imposait en application des dispositions des articles L. 104-7 et R. 104-26 du code de l'urbanisme, prises pour l'application de la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001.
Mais ce document comporte également deux autres illégalités l’affectant en partie seulement :
● Le règlement écrit du PLUiH crée une nouvelle catégorie de destination d’immeubles intitulée « artisanat, commerce de détail, commerce de gros » et une catégorie « commerce supérieur à 100 mètres carrés de surface de vente » pour lesquelles il pose des règles différentes en matière de stationnement. Cette différence de traitement méconnaît les principes du droit de l’urbanisme qui imposent le respect des catégories énumérées à l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme. Ainsi l’article 6 du règlement du PLUiH est illégal.
● Le règlement graphique du PLUiH classe enfin en zone à urbaniser (dite « 1AU ») le secteur dit « des Côteaux » à Rédange. Un tel classement n’est possible que lorsque les voies et réseaux ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Or, seuls les voies et réseaux existants à la périphérie, et non les travaux projetés, peuvent être pris en compte pour opérer un tel classement. A la date de l’approbation du document d’urbanisme, le 25 février 2020, date à laquelle le juge se place pour en examiner la légalité, ces voies et réseaux n’étaient pas suffisants. Ce classement du secteur « des Côteaux » à Rédange est donc illégal pour ce motif et cette illégalité, comme la précédente, affecte partiellement la légalité du PLUiH.
Les suites de l’affaire
Le Conseil d’Etat peut être saisi d’un recours en cassation dans un délai de deux mois.