Les redevances annuelles versées au Port autonome de Strasbourg par les propriétaires de bateaux à usage d’habitation ne sont pas soumises à la TVA

Décision de justice
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L’essentiel : Le ministre de l’économie et des finances a demandé à la cour administrative d’appel de Nancy d’annuler un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a enjoint à l’administration fiscale de reconnaître que certaines redevances perçues par le Port autonome de Strasbourg ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Par une décision de ce jour, la cour rejette cette demande.

Les faits et la procédure :

Le Port autonome de Strasbourg (PAS) met à la disposition des propriétaires de bateaux à usage d’habitation vingt-huit emplacements de stationnement. Les navires ainsi accueillis servent de résidence à leurs occupants : ils sont amarrés à perpétuelle demeure et sont raccordés aux réseaux collectifs d’eau, d’électricité, de communication numérique et d’assainissement. Le Port autonome de Strasbourg ne fournit pas les fluides correspondant, les abonnements étant souscrits par les occupants. La convention d’occupation conclue avec chaque occupant lui impose le versement d’une redevance annuelle composée d’une partie liée à l’occupation privative du domaine public fluvial et d’une autre partie liée au raccordement aux réseaux collectifs.

L’administration fiscale, interrogée par le Port autonome de Strasbourg, l’a informé le 25 novembre 2021 que l’ensemble des redevances perçues était soumis à la taxe à la valeur ajoutée (TVA). Par un jugement du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 25 novembre 2021 et a enjoint à l’administration fiscale de reconnaître que les redevances perçues par le Port autonome de Strasbourg ne sont pas assujetties à la TVA.

Le ministre de l’économie et des finances a interjeté appel de ce jugement du 6 novembre 2023.

La décision du jour :

Par une décision rendue ce jour, la cour a estimé, comme l’avait fait le tribunal administratif, que les redevances perçues des propriétaires de bateaux à usage d’habitation en contrepartie d’une part, de l’occupation privative du domaine public, d’autre part, du raccordement aux réseaux collectifs, ne pouvaient être regardées comme des prestations de services portuaires. La cour a jugé, qu’en conséquence, en l’absence de distorsions en matière de concurrence, ces redevances n’étaient pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

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