Praticien hospitalier et sanction disciplinaire

Décision de justice
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La cour administrative d’appel de Nancy a annulé l’arrêté du 7 juin 2011 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé la révocation de M. X. du corps des praticiens hospitaliers.

> Lire l'arrêt 

Les faits et la procédure :

Ayant constaté l’augmentation du taux de mortalité dans le service de chirurgie cardiaque du centre hospitalier régional (CHR) de Metz, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Lorraine, a diligenté une mission d’expertise.

Par un arrêté du 7 juin 2011, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a infligé à M. X., praticien hospitalier et chef du service de chirurgie cardiaque du CHR de Metz la sanction disciplinaire de révocation du corps des praticiens hospitaliers.

Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X. tendant à l’annulation de cette décision.

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy :

La cour a tout d’abord rappelé qu’il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve qui lui incombe de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Elle a également indiqué qu’il appartient au juge de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

Appliquant ces principes au cas d’espèce, la cour a estimé que si l’administration reprochait au docteur X. d’avoir commis une faute en effectuant de nombreuses interventions comportant une proportion importante de gestes opératoires complexes et longs, elle n’apportait pas la preuve de ce comportement fautif alors qu’il ressortait notamment de deux études produites par le requérant que les interventions n’étaient pas injustifiées et que les gestes chirurgicaux réalisés étaient conformes aux règles de l’art.

De même, la cour a jugé que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers n’apportait pas la preuve de deux autres griefs formulés contre M. X. notamment du fait qu’il n’avait pas tenu compte, dans sa pratique chirurgicale, de la capacité moyenne du centre hospitalier et des conditions de prise en charge par le service de réanimation.

En revanche, la cour a estimé que l’administration établissait que M. X. n’avait pas pris en compte les avantages, inconvénients et conséquences des opérations qu’il proposait à ses patients, y compris pour des patients à haut risque du fait de leur âge élevé et des pathologies associées qu’ils présentaient, sans examiner toutes les alternatives thérapeutiques.

La cour a donc estimé que M. X. avait commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire mais que ce manquement ne justifiait pas la sanction de la révocation qui, en l’espèce, était disproportionnée.

La cour a donc annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg et cette décision de révocation.