La cour administrative d’appel de Nancy est saisie en appel d’une demande d’annulation de l’arrêté du 26 juin 2017 du préfet des Ardennes autorisant l’implantation du parc éolien du Mont des Quatre Faux. Par un arrêt rendu ce jour, la cour a écarté plusieurs arguments des requérants et a demandé au porteur du projet ainsi qu’au préfet de régulariser la procédure de consultation. Le reste de l’affaire sera examiné au terme d’un délai de six à neuf mois.
Les faits et la procédure
Par un arrêté du 26 juin 2017, le préfet des Ardennes a délivré à la SAS Parc éolien Mont des Quatre Faux une autorisation unique valant permis de construire en vue de l’exploitation de soixante-trois éoliennes et d’un poste électrique sur les territoires des communes de Bignicourt, de Cauroy, d’Hauviné, de Juniville, de Neuville-en-Tourne-à-Fuy, de Mont-Saint- Rémy et de Ville-sur-Retourne.
Plusieurs riverains ainsi qu’une association ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler cet arrêté, puis ont fait appel du jugement du 23 janvier 2020 rejetant leur recours. La cour administrative d’appel de Nancy a tenu le 17 novembre 2022 une audience publique au cours de laquelle les parties ont pu exposer leurs points de vue.
L’essentiel de l’arrêt du 15 décembre 2022
Par un arrêt rendu ce jour, la cour administrative d’appel de Nancy écarte plusieurs des arguments soulevés par les requérants.
Toutefois, la cour considère que l’arrêté du 26 juin 2017 est entaché de deux irrégularités.
En premier lieu, la cour juge que les garanties financières présentées par le porteur de projet en ce qui concerne le démantèlement et la remise en état du site sont insuffisantes.
En second lieu, elle considère que l’autorité environnementale ayant rendu un avis sur les incidences environnementales du projet ne dispose pas d’une autonomie réelle par rapport au préfet des Ardennes qui a autorisé le projet de parc éolien.
Par conséquent et comme le permet la loi, la cour a sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois, qui peut être porté à neuf, pour permettre au porteur de projet et au préfet des Ardennes de régulariser la procédure en sollicitant l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale qui devra se prononcer sur les incidences environnementales du projet, notamment sur le caractère suffisant de l’étude d’impact et en particulier sur la présence, le nombre et l’état de conservation des espèces protégées présentes ainsi que sur l’effectivité des mesures d’évitement et de réduction proposées par la société pétitionnaire.
Au terme de ce délai, l’affaire sera appelée à une nouvelle audience au cours de laquelle seront également débattus les arguments restants (insuffisance de l’étude d’impact, nécessité d’obtenir une dérogation en application de l’article L. 411-22-4° du code de l’environnement notamment).