Réglementation des activités économiques

Décision de justice
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Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Règles de fond. Permis de construire valant ou non autorisation d'exploitation commerciale (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014). Non.

Le régime des autorisations d’exploitation commerciale a été profondément modifié afin de créer un régime d’autorisation unique. Il résulte ainsi des articles L. 425-4 du code de l’urbanisme et L. 752-1 du code de commerce que sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, les projets ayant pour objet la création de magasins d’une surface de vente supérieure à 1 000 m2 et que le permis de construire tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale lorsque la demande a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) ou de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC).

L’article L. 600-10 du code de l’urbanisme prévoit que les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale.1

L’historique de l’affaire soumise à la cour administrative d’appel de Nancy était complexe. Le maire de Sedan avait délivré à la société Lidl, le 15 juin 2015, le permis de construire un supermarché d’une surface de vente de 1 275 m² après un avis favorable de la CDAC des Ardennes. A la suite d’un recours de la société MDVP, la CNAC a annulé l’avis favorable de la CDAC et refusé d’autoriser le projet de la société Lidl.

La cour administrative d’appel de Nancy a, par un arrêt du 27 avril 2017, annulé ce permis de construire. La société Lidl a parallèlement déposé une nouvelle demande de permis de construire en vue de réaliser un supermarché d’une surface de vente de 999 m².

La société MDVP soutenait que la société Lidl avait délibérément minoré l’importance de son projet qui avait en réalité pour objet de créer une surface de vente supérieure à 1000 m2

La cour a jugé implicitement qu’il appartenait au juge de contrôler si la surface de vente était supérieure ou non à 1 000 m² (et dans le cas où cette surface serait supérieure à 1 000 m² à annuler le permis de construire qui ne valait pas autorisation d’exploitation commerciale).2

En l’espèce, la Cour a jugé que la surface de vente du projet, qui correspond à la surface de vente déclarée, est inférieure à 1 000 m² et que, par suite, le permis de construire attaqué ne peut être regardé en tout état de cause comme tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale en application des articles L. 425-4 du code de l’urbanisme et L. 752-1 du code de commerce.

Elle en a tiré la conséquence que le litige relatif à ce permis de construire ne relève pas, en principe, de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d’appel. La cour aurait donc pu rejeter ce recours comme portée devant une juridiction territorialement incompétente, les tribunaux administratifs étant seuls compétents en premier ressort pour statuer sur les litiges portant sur la délivrance de permis de construire.

Toutefois, la société MDVP se prévalait exclusivement de la seule qualité de professionnel, mentionnée à l’article L. 752-17 du code de commerce, qui ne lui donne pas intérêt pour agir contre un permis de construire en vertu des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Ces professionnels peuvent en effet seulement contester les autorisations d’exploitation commerciale. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le permis de construire étaient par suite entachées d’une irrecevabilité manifeste, insusceptible d’être régularisée en cours d’instance.

L’irrecevabilité de ces conclusions à fin d’annulation présentant un caractère manifeste, la cour a, en application de l’article R. 351-4 du code de justice administrative, rejeté la requête présentée par la société MDVP.

1  V. sur ce nouveau régime d’autorisation : CE, 23 décembre 2016, Société MDVP Distribution, n° 398077, p. 571.

2  V. sur la question de ce contrôle : CAA Douai, 7 juillet 2017, Société CSF, n° 17DA00876 ; CAA Nantes, 14 juin 2017, Société Samad, n° 16NT03217.

> CAA Nancy, 17 mai 2018, Société MDVP,  n° 17NC01091