Responsabilité de la puissance publique

Décision de justice
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Responsabilité de la puissance publique. Faits n’engageant pas la responsabilité de la puissance publique. Refus de la qualité de réfugié par l'OFPRA - Statut accordé par la CNDA - Action indemnitaire dirigée contre l'Etat au titre de la décision de refus de carte de résident en qualité de réfugié prise avant la décision de la CNDA - Caractère systématiquement fautif du refus opposé par l’Etat – Non.

A l’appui de leur requête indemnitaire, M. et Mme B. se prévalaient du caractère recognitif des décisions par lesquelles la Cour nationale du droit d’asile a annulé les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et leur a reconnu la qualité de réfugié qui ont, selon eux, eu pour effet de rendre illégales les décisions antérieures de refus de la carte de résident, les obligeant à quitter le territoire français et les assignant à résidence.

La décision par laquelle la CNDA, juge de plein contentieux, appréciant les faits à la date à laquelle elle statue, au vu du dossier qui lui est présenté et compte tenu des débats qui se déroulent à l'audience organisée devant elle, reconnaît la qualité de réfugié à un étranger auquel l'OFPRA avait opposé un refus n'implique pas, par elle-même, nonobstant son caractère recognitif, que les décisions prises antérieurement par l’autorité administrative, notamment en ce qui concerne les décisions relatives au séjour et à l’éloignement de l’intéressé, auraient constitué des fautes de nature à ouvrir droit à réparation. De la même manière, ni l’existence d’un préjudice ouvrant droit à réparation, ni la reconnaissance d’un lien direct de causalité entre celui-ci et les décisions précitées ne peuvent résulter de la seule reconnaissance ultérieure par la Cour nationale du droit d’asile de la qualité de réfugié à l’intéressé.

Cf. CE, 12 novembre 2012, OFPRA, n° 355134, p. 375.

> CAA Nancy, 8 février 2018,  M. et Mme B., n° 17NC00855-17NC00856