Sports et fédérations sportives. Organisation des compétitions

Décision de justice
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Décisions soumises à la procédure de conciliation organisée devant le CNOSF (articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport).

Organes compétents pour statuer sur les mesures proposées par le conciliateur.

Cas de la Fédération française de football. Comité exécutif : cadre juridique dans lequel interviennent ses décisions. Pouvoir d’évocation (non).

Contrôle exercé par le juge administratif sur les décisions prises à l’issue de la procédure de conciliation. Contrôle restreint (oui).

Lorsqu’une conciliation est conduite devant le Comité national olympique et sportif français en application des dispositions des  articles L. 141-4 et 
R. 141-5 du code du sport, il appartient, s’agissant de la Fédération française de football et en l’absence de disposition législative contraire ou de disposition spécifique de ses statuts, au seul comité exécutif de cette fédération de se prononcer sur les mesures proposées par le conciliateur y compris lorsque le conflit qui a donné lieu à conciliation porte sur une décision de la direction nationale du contrôle de gestion dans le cadre du pouvoir d’appréciation indépendant que cet organe détient en application des dispositions de l’article L. 132-2 du code du sport. Par conséquent, le comité exécutif qui est alors saisi de plein droit des propositions du conciliateur, prend sa décision en exerçant la plénitude des attributions qui lui sont reconnues par les statuts de la fédération et non dans le cadre de la procédure très stricte de l’évocation prévue par les règlements de la fédération.

En déduisant de la nouvelle analyse, réalisée sur proposition du conciliateur, de la situation financière et comptable du club sportif qui avait, à cet égard, fait l’objet d’une mesure de rétrogradation en division inférieure, que ce club justifiait désormais d’une amélioration significative de ses perspectives financières et alors que son équipe avait, par ailleurs, obtenu sa qualification sportive, le comité exécutif de la fédération qui a décidé, pour ces motifs, de revenir sur la rétrogradation initiale, n’a pas pris une mesure manifestement inadaptée à la situation financière de ce club et à l’intérêt des compétitions dès lors qu’il l’a assortie d’une décision renvoyant ce dernier devant la direction nationale du contrôle de gestion afin que soient éventuellement adoptées des mesures d’encadrement de sa masse salariale et de ses recrutements de joueurs.

En prenant une telle décision en faveur du club concerné, la Fédération française de football n’a, par conséquent, commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard du club requérant qui, par contrecoup, n’a pu accéder à la division supérieure.

CAA Nancy, 16 octobre 2018, SASP FC Metz, n° 16NC01701

Pourvoi en cassation n° 426357 enregistré le 21 décembre 2018.