Par onze arrêts du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté les demandes d’annulation de décisions de suspension de l’exercice des fonctions contestées par des agents d’hôpitaux publics non-vaccinés contre la covid-19.
Plusieurs agents d’hôpitaux publics de Meurthe-et-Moselle ou des Vosges, dont le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nancy, contestaient des mesures de suspension, avec interruption du versement de la rémunération, prises à leur encontre en septembre 2021 au motif qu’ils ne justifiaient pas d’une vaccination contre la covid-19 ou d’une contre-indication médicale à cette vaccination. Cette obligation vaccinale avait en effet été imposée aux agents des établissements de santé, publics comme privés, par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Elle a ensuite été suspendue par un décret du 13 mai 2023. Le tribunal administratif de Nancy avait en 2022 rejeté les recours contre ces mesures de suspension.
Si la cour a annulé les ordonnances du tribunal administratif de Nancy en raison de leur irrégularité, elle a toutefois, sur le fond, confirmé la légalité des suspensions contestées et, par conséquent, rejeté les recours des agents concernés. Elle a, en particulier, constaté que l’obligation vaccinale s’imposait à l’ensemble des personnels, soignants ou non, des hôpitaux publics. Elle a aussi jugé que ces mesures de suspension, découlant de l’absence de justification d’une vaccination ou d’une contre-indication, ne sont pas des sanctions disciplinaires. Elle a, enfin, retenu que l’obligation vaccinale en principe imposée par la loi du 5 août 2021 ne méconnaissait aucune règle de droit international, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le Conseil d’Etat peut être saisi d’un recours en cassation dans un délai de deux mois.